1. Les officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale territorialement compétents, de leur propre initiative, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaires adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter et 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent, sur les lignes et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés, procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Code des transports · Article
Article L2241-1-2
Article en vigueur depuis le 30 avril 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000051530784
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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