1. Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur son titre de transport.
Code des transports · Article
Article L2241-11
Article en vigueur depuis le 24 mars 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000032284352
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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