Code des transports · Article

Article L2241-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre Ier : Recherche, constatation et poursuite des infractions
IdentifiantLEGIARTI000029333702
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2241-9 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les événements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l'ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministre de l'intérieur chargés de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire, dans les meilleurs délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029333702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.