LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
TITRE V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032285827
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2251-3 du Code des transports (version du 23 mars 2016)Légifrance →
1. La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
2. Par dérogation au premier alinéa, ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.
3. En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics.
4. Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.
5. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 11-3 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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