Code des transports · Article

Article L2252-1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032285813
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2252-1 du Code des transports (version du 23 mars 2016)Légifrance →

1. I. (Abrogé)

2. II.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2251-1, d'employer une personne en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.

3. III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'être l'employé du service mentionné à l'article L. 2251-1 en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 14-2 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032285813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.