Code des transports · Article

Article L2271-3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000038101932
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L2271-3 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les concessionnaires de la liaison fixe trans-Manche s'assurent, dans leurs champs de compétences et sous la coordination du représentant de l'Etat territorialement compétent, de la gestion des situations de crise résultant d'actes d'intervention illicites portant atteinte à la sûreté de la liaison fixe trans-Manche.

Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038101932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.