Code des transports · Article

Article L3111-16-7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000048686507
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3111-16-7 du Code des transports (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048686507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.