Code des transports · Article

Article L3111-16-9

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
  6. Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000039741604
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3111-16-9 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. En cas de changement d'employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4 lorsqu'ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039741604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.