RattachementChapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
IdentifiantLEGIARTI000025576857
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3113-1 du Code des transports (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa du présent article.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
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