Code des transports · Article

Article L3114-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031966410
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3114-1 du Code des transports (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.

2. Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.

3. Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.

4. Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°79-475 du 19 juin 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016, avant le premier jour du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, dans sa présente rédaction, exploités avant cette même date d'entrée en vigueur, se conforment à : 1° L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 3114-3 du même code ; 2° L'obligation d'édiction de nouvelles règles d'accès conformément à l'article L. 3114-6 du même code ; pendant la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'exploitant traite les nouvelles demandes d'accès des entreprises de transport public routier dans le respect des principes définis à ce même article, des dispositions de l'article L. 3114-7 du même code et, le cas échéant, des décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031966410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.