Code des transports · Article

Article L3114-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039784671
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3114-2 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doivent comprendre ces aménagements et les services devant y être assurés selon leurs caractéristiques, leur niveau de fréquentation ou la nature du trafic, afin de répondre aux besoins des entreprises de transport public routier et des passagers.

2. Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu'ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039784671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.