1. Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1.
Code des transports · Article
Article L3114-2-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031960032
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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