Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
Section 2 : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000038884725
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3114-3 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Afin de faciliter les demandes d'accès, l'exploitation de tout aménagement relevant de l'article L. 3114-1 est assurée par un exploitant clairement identifié.
2. A cette fin, l'exploitant déclare auprès de l'Autorité de régulation des transports, dans des conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'autorité, les éléments nécessaires à la tenue du registre prévu à l'article L. 3114-10.
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