Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
Section 2 : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000038884590
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3114-5 du Code des transports (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. L'exploitation d'un aménagement donne lieu, dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, des exceptions définies par l'Autorité de régulation des transports en application du 4° de l'article L. 3114-12, à la tenue d'une comptabilité propre, distincte, si l'exploitant exerce d'autres activités, de la comptabilité de toute autre activité.
2. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements comprenant un unique emplacement d'arrêt.
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