1. La réponse de l'exploitant à une demande d'accès formée par une entreprise de transport public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Les refus d'accès sont motivés.
Code des transports · Article
Article L3114-7
Article en vigueur depuis le 1er février 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Exploitation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
- Section 2 : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000031960275
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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