Code des transports · Article

Article L3114-7

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Exploitation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
  6. Section 2 : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000031960275
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3114-7 du Code des transports (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. La réponse de l'exploitant à une demande d'accès formée par une entreprise de transport public routier est notifiée à cette dernière dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Les refus d'accès sont motivés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031960275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.