1. L'Autorité de régulation des transports concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie.
Code des transports · Article
Article L3114-8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Régulation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier
- Section 3 : Régulation
IdentifiantLEGIARTI000038884586
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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