Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar
Section 1 : Services réguliers
IdentifiantLEGIARTI000027471545
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3115-3 du Code des transports (version du 30 mai 2013)Légifrance →
1. L'application du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité en ce qui concerne certains services réguliers peut faire l'objet d'un report pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013, renouvelable une fois, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, dès lors qu'une part importante desdits services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l'Union européenne.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie précise la date d'application des dispositions qui font l'objet d'un report en application du premier alinéa du présent article.
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