1. Les articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 précité s'appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels mentionnés au chapitre II du présent titre lorsque la montée ou la descente du passager s'effectue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Code des transports · Article
Article L3115-4
Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Services occasionnels
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
- Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar
- Section 2 : Services occasionnels
IdentifiantLEGIARTI000027471550
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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