Code des transports · Article

Article L3116-6

Article en vigueur depuis le 26 juin 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Sécurité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
  5. Chapitre VI : Sûreté, sécurité et sanctions
  6. Section 5 : Sécurité
IdentifiantLEGIARTI000039702234
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3116-6 du Code des transports (version du 26 juin 2020)Légifrance →

1. Les véhicules utilisés dans le cadre de l'exécution d'un service de transport public collectif de personnes sont équipés d'un dispositif d'information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d'un passage à niveau sur l'itinéraire emprunté.

2. L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Nota : Conformément au II de l’article 124 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039702234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.