1. Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle.
Code des transports · Article
Article L3120-2-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039784444
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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