1. Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
Code des transports · Article
Article L3120-4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033745494
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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