Code des transports · Article

Article L3120-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre préliminaire : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033745494
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3120-4 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033745494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.