1. Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
Code des transports · Article
Article L3120-5
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029530543
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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