Code des transports · Article

Article L3121-1

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Définition
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000029532082
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3121-1 du Code des transports (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029532082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.