Référencearticle L3121-1 du Code des transports (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
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