Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Activité de conducteur de taxi
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre Ier : Les taxis
Section 3 : Activité de conducteur de taxi
IdentifiantLEGIARTI000031877790
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3121-10 du Code des transports (version du 17 janvier 2016)Légifrance →
1. L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 bis de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016 (NOR : CSCX1601442S), le Conseil constitutionnel a déclaré la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision, dans les conditions fixées par son considérant 9.
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