Code des transports · Article

Article L3121-11

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Exécution du service
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 4 : Exécution du service
IdentifiantLEGIARTI000031008451
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3121-11 du Code des transports (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 1 bis de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031008451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.