RattachementSection 2 : Profession d'exploitant de taxi
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre Ier : Les taxis
Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
IdentifiantLEGIARTI000029532138
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3121-2 du Code des transports (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
2. Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
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