Code des transports · Article

Article L3121-4

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
IdentifiantLEGIARTI000029532126
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3121-4 du Code des transports (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. Les transactions prévues par l'article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.

2. Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.

3. Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029532126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.