RattachementSection 2 : Profession d'exploitant de taxi
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre Ier : Les taxis
Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
IdentifiantLEGIARTI000029532126
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3121-4 du Code des transports (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Les transactions prévues par l'article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.
2. Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.
3. Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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