Code des transports · Article

Article L3121-7

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 2 : Profession d'exploitant de taxi
IdentifiantLEGIARTI000027572089
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3121-7 du Code des transports (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après :

2. 1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ;

3. 2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ;

4. 3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;

5. 4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé.

6. A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi du 13 mars 1937 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.