1. Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation.
Code des transports · Article
Article L3122-2
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 24 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur
- Section 1 : Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires
IdentifiantLEGIARTI000029532190
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 3 octobre 2014, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°77-6 du 3 janvier 1977 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 (NOR : CSCX1512314S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3122-2 du code des transports contraire à la Constitution.
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