Code des transports · Article

Article L3122-4-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants
IdentifiantLEGIARTI000033738019
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3122-4-1 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.

2. Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033738019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.