RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux exploitants
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur
Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants
IdentifiantLEGIARTI000033738019
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3122-4-1 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
2. Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.
Aller plus loin
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