Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux intermédiaires
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur
Section 3 : Dispositions relatives aux intermédiaires
IdentifiantLEGIARTI000029530021
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3122-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
2. 1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
3. 2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
4. 3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
Nota : Conformément à l'article 16 I de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.
Aller plus loin
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