1. Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
Code des transports · Article
Article L3122-7
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au conducteur
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur
- Section 4 : Dispositions relatives au conducteur
IdentifiantLEGIARTI000029529964
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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