1. Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.
Code des transports · Article
Article L3122-9
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au conducteur
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur
- Section 4 : Dispositions relatives au conducteur
IdentifiantLEGIARTI000029529985
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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