RattachementSection 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues
Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000039784429
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3123-1 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
4. 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
5. 4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°2009-888
du 22 juillet 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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