Code des transports · Article

Article L3123-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Les cycles à pédalage assisté
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues
  6. Section 2 : Les cycles à pédalage assisté
IdentifiantLEGIARTI000039784423
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3123-2 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :

2. 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

3. 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;

4. 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 5 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 jusqu'au 1er décembre 2010. Lien incertain : la version affichée date du 27 décembre 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039784423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.