RattachementSection 2 : Les cycles à pédalage assisté
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues
Section 2 : Les cycles à pédalage assisté
IdentifiantLEGIARTI000039784423
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3123-2 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :
2. 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
3. 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;
4. 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 5 de la loi n°2009-888
du 22 juillet 2009 jusqu'au 1er décembre 2010. Lien incertain : la version affichée date du 27 décembre 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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