1. Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2.
Code des transports · Article
Article L3123-2-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Les cycles à pédalage assisté
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues
- Section 2 : Les cycles à pédalage assisté
IdentifiantLEGIARTI000039784421
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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