Code des transports · Article

Article L3124-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions administratives
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 1 : Dispositions relatives aux taxis
  7. Sous-section 1 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000028534381
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3124-1 du Code des transports (version du 29 janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 6 bis de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028534381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.