Code des transports · Article

Article L3124-10

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 3 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000023083840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3124-10 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023083840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.