Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 3 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000023083840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3124-10 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°2009-888
du 22 juillet 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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