1. En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
Code des transports · Article
Article L3124-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
- Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033745438
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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