Code des transports · Article

Article L3124-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033745438
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3124-11 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033745438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.