1. Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction.
Code des transports · Article
Article L3124-13
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
- Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054336093
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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