Code des transports · Article

Article L3124-13

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
  6. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054336093
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3124-13 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Lorsque l'établissement de la preuve d'un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l'infraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.