Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2013 au 3 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
IdentifiantLEGIARTI000027522503
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3124-9 du Code des transports (version du 9 juin 2013)Légifrance →
1. I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
2. II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
3. 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
4. 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
5. 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°2009-888
du 22 juillet 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013 (NOR : CSCX1314798S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 4° de l'article L. 3124-9 du code des transports. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 21.
Aller plus loin
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