TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES
Chapitre II : Covoiturage
IdentifiantLEGIARTI000039784386
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3132-1 du Code des transports (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
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