Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Centrales de réservation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
- Chapitre II : Centrales de réservation
IdentifiantLEGIARTI000033737628
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3142-2 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
2. La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
3. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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