Code des transports · Article

Article L3142-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Centrales de réservation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
  5. Chapitre II : Centrales de réservation
IdentifiantLEGIARTI000033737665
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3142-4 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. La centrale de réservation justifie de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033737665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.