RattachementChapitre II : Centrales de réservation
PARTIE LÉGISLATIVE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
Chapitre II : Centrales de réservation
IdentifiantLEGIARTI000033737672
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3142-5 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
2. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
3. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
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