Code des transports · Article

Article L3143-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES
  5. Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000033737727
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3143-3 du Code des transports (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.

2. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033737727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.