Code des transports · Article

Article L3151-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Sécurité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
  5. Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale
  6. Section 1 : Sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043372194
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3151-1 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.-La mise en service et l'exploitation d'un système de transport routier automatisé tel que défini par voie réglementaire font l'objet d'une décision de l'organisateur du service.

2. II.-La décision de l'organisateur du service est subordonnée à la réception préalable des véhicules utilisés, à l'audit périodique de la sécurité du système en exploitation par un organisme qualifié agréé et à la démonstration préalable définie par voie réglementaire, certifiée par un organisme qualifié agréé :

3. 1° De la sécurité du système conçu pour être déployé sur les types de parcours ou zones de circulation visés pour ce transport ;

4. 2° De la sécurité du système déployé sur le parcours ou la zone de circulation défini pour ce transport.

5. La démonstration de la sécurité d'éléments du système qui ne sont pas dépendants des parcours ou zones de circulation utilisés pour leur exploitation, peut donner lieu à une attestation nationale.

Numérotation : Jusqu'au 10 octobre 2021, le numéro L3151-1 portait un autre texte (« -Au sens du présent titre : 1° Un “ opérateur de plateforme… »), devenu l'article L3161-1 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, art. 27). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043372194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.