Code des transports · Article

Article L3151-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Responsabilité pénale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS
  5. Chapitre Ier : Sécurité et responsabilité pénale
  6. Section 2 : Responsabilité pénale
IdentifiantLEGIARTI000043372265
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3151-5 du Code des transports (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui effectue ou omet, y compris par négligence, d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, est responsable pénalement des infractions résultant de la manœuvre du véhicule lorsque cette manœuvre découle de son intervention ou de son absence d'intervention, ou lorsque cette intervention ou abstention n'est pas conforme aux conditions d'utilisation du système.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 et au plus tard le 1er septembre 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043372265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.