Code des transports · Article

Article L3211-1

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  4. TITRE IER : LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000025576860
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L3211-1 du Code des transports (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

2. L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d'apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025576860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.