1. Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3211-1.
Code des transports · Article
Article L3211-3
Article en vigueur depuis le 26 février 2012.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
- PARTIE LÉGISLATIVE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- TITRE IER : LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000025402268
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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